La protection de la biodiversité ne se limite pas à
combattre le risque d’épuisement des ressources du point de vue
de la sauvegarde de l’environnement, elle se donne pour objectif, du
droit de l’environnement au droit du développement, d’assurer
« la conservation » de la diversité biologique et
« l’utilisation durable » de ses ressources ; le
préambule de la convention de 1993 affirmant « souhaitable
d’assurer le partage équitable des avantages découlant de
l’utilisation».
Or ce « partage équitable »
renvoie lui-même, au delà du droit du
développement, aux droits de propriété
intellectuelle, qui deviennent l’une des clés, à partir
du moment où la brevetabilité du vivant a
été admise, d’abord dans les pays nord-américains1,
puis à l’échelle européenne2.
C’est alors que les
pays en développement, craignant de voir la situation se
retourner contre eux, ont rejeté l’expression de «
patrimoine commun de l’humanité ». Si les ressources qui
se trouvent sur leur territoire sont d’accès libre, et si leur
transformation est protégée par un brevet, le
résultat est en effet que ces ressources, gratuites au
départ, peuvent revenir ensuite dans leur pays d’origine sous
une forme payante, parce que retravaillée. La conclusion
s’imposait : « de la même manière que les pays du
Sud avaient récupéré l’entière
souveraineté sur leurs ressources minières, ils ont voulu
récupérer leur souveraineté sur leurs ressources
biologiques »3.
Mais le fait de « récupérer leur
souveraineté sur leurs ressources biologiques » n’est
qu’une première étape. M.-A. Hermitte cite une affaire
où la chambre de recours de l’OEB a finalement donné
raison aux ONG qui se battaient depuis 1994 pour la révocation
d’un brevet portant sur le Neem,
un arbre du sous-continent indien dont
les divers usages, notamment médicinaux, sont attestés
depuis 2000 ans. Selon les juges, non seulement le Neem n’est pas
brevetable mais ses usages connus, même retravaillés par
l’industrie, ne le sont pas davantage.
Il en résulte que les connaissances
traditionnelles ont une valeur très faible. Pour aller jusqu’au
bout du raisonnement, la reconnaissance des savoirs traditionnels
appellerait leur revalorisation économique ( 2ème
étape)
C’est à la 2ème conférence des
Etats parties à la convention sur la biodiversité, en
1995, que l’on commença à imaginer de nouveaux droits de
propriété intellectuelle pour tenter de concilier les
différents objectifs de la convention (conservation et
utilisation durable de la diversité biologique, partage
équitable des avantages résultant de cette utilisation).
Plutôt que de dénoncer le biopiratage, qui revient
à ôter toute valeur commerciale à l’apport des
communautés, il s’agirait de partir de l’inventaire des
connaissances traditionnelles pour imaginer un droit sui generis qui
ajouterait une pièce au système mondial de la
propriété intellectuelle, s’inspirant, par exemple,
du modèle des droits collectifs (appellations d’origine, marques
collectives, marques de certification).
Ce droit d’un nouveau type permettrait de
reconnaître la valeur des connaissances des populations
autochtones (qui conservent plus de 90% de la diversité
biologique du monde), précisément quant à la
sauvegarde des ressources et quant aux moyens de les exploiter sans les
épuiser.
1
Cour suprême des Etats Unis, affaire Diamand v. Chakrabarty, 447 US 309
(1980) : voir L’homme, la nature et
le droit, Ch. Bourgois, 1988, p. 27s.
2 Directive 6
juillet 1998. Voir aussi E. Brosset, « Brevetabilité du
vivant, biodiversité et droit communautaire », in L’Outil économique en droit
international et européen de l’environnement, dir. S.
Maljean –Dubois, La documentation française, 2002, p. 324s.
3 M.-A. Hermitte, Le droit des ressources
génétiques végétales dans les rapports
Nord-Sud, Bruylant, 2004.