La protection de la biodiversité ne se limite pas à combattre le risque d’épuisement des ressources du point de vue de la sauvegarde de l’environnement, elle se donne pour objectif, du droit de l’environnement au droit du développement, d’assurer « la conservation » de la diversité biologique et « l’utilisation durable » de ses ressources ; le préambule de la convention de 1993 affirmant « souhaitable d’assurer le partage équitable des avantages découlant de l’utilisation».
    Or ce « partage équitable » renvoie lui-même, au delà du droit du développement, aux droits de propriété intellectuelle, qui deviennent l’une des clés, à partir du moment où la brevetabilité du vivant a été admise, d’abord dans les pays nord-américains
1, puis à l’échelle européenne2.
    C’est alors que les pays en développement, craignant de voir la situation se retourner contre eux, ont rejeté l’expression de « patrimoine commun de l’humanité ». Si les ressources qui se trouvent sur leur territoire sont d’accès libre, et si leur transformation est protégée par un brevet, le résultat est en effet que ces ressources, gratuites au départ, peuvent revenir ensuite dans leur pays d’origine sous une forme payante, parce que retravaillée. La conclusion s’imposait : « de la même manière que les pays du Sud avaient récupéré l’entière souveraineté sur leurs ressources minières, ils ont voulu récupérer leur souveraineté sur leurs ressources biologiques »3.
    Mais le fait de « récupérer leur souveraineté sur leurs ressources biologiques » n’est qu’une première étape. M.-A. Hermitte cite une affaire où la chambre de recours de l’OEB a finalement donné raison aux ONG qui se battaient depuis 1994 pour la révocation d’un brevet portant sur le Neem, un arbre du sous-continent indien dont les divers usages, notamment médicinaux, sont attestés depuis 2000 ans. Selon les juges, non seulement le Neem n’est pas brevetable mais ses usages connus, même retravaillés par l’industrie, ne le sont pas davantage.
    Il en résulte que les connaissances traditionnelles ont une valeur très faible. Pour aller jusqu’au bout du raisonnement, la reconnaissance des savoirs traditionnels appellerait leur revalorisation économique ( 2ème étape)
    C’est à la 2ème conférence des Etats parties à la convention sur la biodiversité, en 1995, que l’on commença à imaginer de nouveaux droits de propriété intellectuelle pour tenter de concilier les différents objectifs de la convention (conservation et utilisation durable de la diversité biologique, partage équitable des avantages résultant de cette utilisation). Plutôt que de dénoncer le biopiratage, qui revient à ôter toute valeur commerciale à l’apport des communautés, il s’agirait de partir de l’inventaire des connaissances traditionnelles pour imaginer un droit sui generis qui ajouterait une pièce au système mondial de la propriété intellectuelle, s’inspirant, par exemple,  du modèle des droits collectifs (appellations d’origine, marques collectives, marques de certification).
    Ce droit d’un nouveau type permettrait de reconnaître la valeur des connaissances des populations autochtones (qui conservent plus de 90% de la diversité biologique du monde), précisément quant à la sauvegarde des ressources et quant aux moyens de les exploiter sans les épuiser.



1
    Cour suprême des Etats Unis, affaire Diamand v. Chakrabarty, 447 US 309 (1980) : voir L’homme, la nature et le droit, Ch. Bourgois, 1988, p. 27s.

2    Directive 6 juillet 1998. Voir aussi E. Brosset, « Brevetabilité du vivant, biodiversité et droit communautaire », in L’Outil économique en droit international et européen de l’environnement, dir. S. Maljean –Dubois, La documentation française, 2002, p. 324s.

3    M.-A. Hermitte, Le droit des ressources génétiques végétales dans les rapports Nord-Sud, Bruylant, 2004.